R-12.1, r. 2 - Dispositions particulières à l’égard des catégories d’employés désignées en vertu de l’article 23 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
14.1. Pour l’application du troisième alinéa de l’article 79.1 de la Loi, la renonciation du conjoint n’est annulée que si, à la date du décès du pensionné, aucune somme n’est payable à ses ayants cause en application du deuxième alinéa de l’article 14.
D. 524-2009, a. 7.